Connaissez-vous l’article R.4321-114 ?

« Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes et fenêtres doivent être occultées.
 
Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d’hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l’élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.
Actualités, Votre conseil, Votre exercice

Ce QUIZ PEDAGOGIQUE  a été élaboré par le CNO pour permettre une  autoévaluation des MK et savoir si :

  • leur exercice en cabinet est adapté à l’exercice de la masso-kinésithérapie,
  • les moyens techniques suffisants mis en œuvre permettent l’établissement d’un diagnostic et la réalisation de soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science,
  • la confidentialité de l’activité thérapeutique est garantie,
  • la sécurité des personnes prises en charge est assurée,
  • et l’hygiène est respectée

 

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