Aux termes de l’article R. 4321-107 du code de la santé publique, « un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel ».
➢ Caractère personnel du remplacement
En conséquence du caractère personnel du remplacement :
– Le contrat de remplacement ne peut en aucun cas être signé entre une société d’exercice (SCP, SEL …) et un masseur-kinésithérapeute.
– Il appartient au remplacé et au remplaçant de communiquer le projet de contrat personnellement à leur conseil départemental de l’ordre, cette démarche ne pouvant être déléguée à un prestataire.
➢ Caractère temporaire du remplacement
Le masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer que temporairement afin de pallier une absence ponctuelle de sa part pour assurer la continuité des soins auprès de ses patients.
Le contrat de remplacement doit mentionner les dates précises du ou des remplacements ainsi que la durée du contrat.
La durée du remplacement est limitée à six mois.
Pour des situations particulières telles que la maladie, le congé parental, la mobilité du conjoint pour raison professionnelle, l’éloignement pour participer à une activité de recherche, le suivi ou la dispensation d’une formation à temps partiel (motifs non exhaustifs), si le remplacé souhaite se faire remplacer (de date à date) pour une durée excédant six mois ou prolonger son remplacement au-delà de cette durée, il doit adresser une demande justifiée et motivée au conseil départemental de l’ordre, qui étudie cette demande au regard des motifs du remplacement et de ses conditions.
A défaut de justification, l’avenant de prolongation ou le contrat de remplacement nouvellement conclu fera l’objet d’un avis de non-conformité à l’article R. 4321-107 du code de la santé publique par le conseil départemental de l’ordre.
Dans la situation particulière du congé pour convenance personnelle, tout nouveau contrat de cette nature devra être observé à la lecture de l’article R. 4321-132 du code de la santé publique relatif à la gérance.
La durée de la prolongation accordée ne pourra pas conduire à une durée totale de remplacement supérieure à un an.
La durée du remplacement s’apprécie cumulativement en tenant compte des différents contrats conclus de façon récurrente par le remplacé.
Il est possible de prévoir, pour une période définie, un remplacement à temps partiel selon des modalités impérativement précisées dans le contrat (par exemple, un jour par semaine pour suivre ou dispenser une formation). Les périodes de remplacement précisées dans le contrat impliquent l’arrêt de toute activité de soin par le remplacé