décret n° 2023-234 du 30 mars 2023 relatif aux conditions de prescription et de dispensation de l’activité physique adaptée

L’article L. 4321-1 du code de la santé publique dispose que « Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »

 

Le décret n° 2023-234 du 30 mars 2023 relatif aux conditions de prescription et de dispensation de l’activité physique adaptée est paru le 31 mars 2023 au Journal officiel de la République française et prévoit donc les conditions du renouvellement et de l’adaptation de la prescription médicale initiale d’activité physique adaptée par le masseur-kinésithérapeute. Il vient :

  • modifier la définition de cette activité,
  • élargir la prescription de l’activité physique adaptée au-delà des patients atteints d’une affection de longue durée (ALD), aux patients atteints d’une maladie chronique, présentant des facteurs de risque et aux personnes en situation de perte d’autonomie dont la liste est définie par le décret n°2023-235,
  • procéder à l’élargissement des médecins prescripteurs à tout médecin intervenant dans la prise en charge des patients précités,
  • et préciser également les conditions de la dispensation de cette activité.

 

Le décret n° 2023-235 du 30 mars 2023 fixant la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d’autonomie ouvrant droit à la prescription d’activités physiques adaptées, paru au Journal officiel le même jour, fixe quant à lui la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d’autonomie ouvrant droit à la prescription d’activités physiques adaptées en venant créer l’article D. 1172-1-1 au sein du code de la santé publique.

 

  1. Sur la définition de l’activité physique adaptée (article D. 1172-1 du code de la santé publique)

 

Jusqu’à maintenant, l’activité physique adaptée était définie comme suit : « On entend par activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1, la pratique dans un contexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou d’exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires.

La dispensation d’une activité physique adaptée a pour but de permettre à une personne d’adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l’affection de longue durée dont elle est atteinte. Les techniques mobilisées relèvent d’activités physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences. »

 

Désormais, l’activité physique est ainsi définie à l’article D. 1172-1 du code de la santé publique comme suit (nouveautés en gras) : L’activité physique adaptée a pour but de permettre à une personne d’adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liées à l’affection de longue durée, à la maladie chronique ou à des situations de perte d’autonomie définies dont elle est atteinte. L’activité physique adaptée s’adresse aux patients n’ayant pas un niveau régulier d’activité physique égal ou supérieur aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et qui ne peuvent augmenter leur niveau d’activité physique en autonomie, de façon adaptée et sécurisée. Les techniques mobilisées relèvent d’activités physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences.

 

  1. Sur l’élargissement de la prescription de l’activité physique adaptée au-delà des patients atteints d’une ALD (article D. 1172-2 du code de la santé publique)

 

L’activité physique adaptée n’est désormais plus ouverte seulement aux patients atteints d’une ALD mais également à tous patients atteints d’une maladie chronique, présentant des facteurs de risque ou en situation de perte d’autonomie dont la liste est fixée par le décret n° 2023-235 du 30 mars 2023 précité.

 

Le médecin intervenant dans la prise en charge de ces patients, et non plus seulement le médecin traitant, peut prescrire une activité physique adaptée avec leur accord et au vu de leur pathologie ainsi que de leur situation, de leurs capacités physiques et du risque médical qu’ils présentent.

 

Cet élargissement de la prescription de l’activité physique adaptée à d’autres types de patients entraine la modification des conditions de sa prescription initiale. A ce sujet, l’article D. 1172-2 du code de la santé publique est modifié comme suit : « Lorsque le médecin prescrit une activité physique adaptée, il s’appuie, lorsqu’ils existent, sur les référentiels d’aide à la prescription d’activité physique publiés par la Haute Autorité de santé.

Le médecin établit la prescription médicale initiale d’activité physique adaptée, notamment le type d’activité, sa durée, sa fréquence, son intensité sur un formulaire spécifique dont le modèle est défini par arrêté du ministère chargé de la santé. Cette prescription ouvre droit au patient à la réalisation d’un bilan d’évaluation de sa condition physique et de ses capacités fonctionnelles ainsi qu’à un bilan motivationnel par la personne qualifiée mentionnée au cinquième alinéa.

L’activité physique adaptée est prescrite pour une durée de trois mois à six mois renouvelable. »

 

Il est à noter que le modèle du formulaire spécifique sur lequel le médecin établit la prescription médicale initiale d’activité physique adaptée sera défini par arrêté du ministère chargé de la santé non encore publié à ce jour.

 

  • Sur les conditions du renouvellement et de l’adaptation de la prescription médicale initiale d’activité physique adaptée par le masseur-kinésithérapeute (article D. 1172-2-1 du code de la santé publique)

 

Avec l’accord du patient, le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, renouveler une fois la prescription médicale initiale d’activité physique adaptée à l’échéance de la durée de celle-ci ou du nombre de séances prescrites ou l’adapter en termes de type d’activité, d’intensité, de fréquence et de durée, sur un formulaire spécifique aux conditions suivantes :

  • le compte rendu et les bilans ne rapportent pas de difficulté ou de risque dans la pratique de l’activité physique adaptée susceptible de nuire à la santé du patient ;
  • le médecin intervenant dans la prise en charge n’a pas émis d’indication contraire en amont ou en aval de la transmission du compte rendu et des bilans ;
  • le renouvellement de la prescription médicale par le masseur-kinésithérapeute tient compte des propositions relatives à la poursuite de l’activité figurant dans ce compte rendu et les bilans ou l’adapte aux besoins du patient.

 

Le masseur-kinésithérapeute porte sur l’original du formulaire spécifique de prescription, présenté par le patient, le renouvellement ou l’adaptation qu’il réalise en apposant les indications suivantes :

  • son identification complète : nom, prénom et numéro d’identification ;
  • la mention “Renouvellement/Adaptation (le cas échéant) de prescription médicale d’activité physique adaptée” ;
  • la date à laquelle le masseur-kinésithérapeute effectue ce renouvellement ou cette adaptation, et sa signature.

 

L’original est remis au patient. Le masseur-kinésithérapeute en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

 

Comme indiqué ci-dessus, le modèle du formulaire spécifique sur lequel le médecin établit la prescription médicale initiale d’activité physique adaptée que le masseur-kinésithérapeute peut adapter ou renouveler sera défini par arrêté du ministère chargé de la santé non encore publié à ce jour.

 

  1. Sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée (article D. 1172-5 du code de la santé publique)

 

Le masseur-kinésithérapeute qui dispense l’activité physique adaptée doit établir :

  • au début de la prise en charge du patient, un bilan d’évaluation de la condition physique et des capacités fonctionnelles ainsi qu’un bilan motivationnel qui sert à définir un programme d’activité physique adaptée au patient précisant le type d’activité, d’intensité, de fréquence et le nombre de séances ou la durée de cette activité ;
  • périodiquement, un compte rendu sur le déroulement du programme d’activité physique adaptée, les effets sur la condition physique et l’état fonctionnel du patient ;
  • à l’issue du programme, un bilan comparatif d’évaluation de la condition physique et des capacités fonctionnelles ainsi qu’un bilan motivationnel du patient permettant d’apprécier les progrès et les bienfaits pour le patient et formulant des propositions de poursuite de ce programme avec des recommandations quant au type d’activité à poursuivre, leur fréquence et leur intensité ou, le cas échéant, de sortie du programme si le patient a acquis une autonomie suffisante ou que son état de santé paraît ne plus le nécessiter.

 

Ces documents sont transmis au patient et, avec son accord, au médecin prescripteur et au médecin traitant.

 

Enfin, il convient de préciser que la prescription de l’activité physique adaptée n’ouvre toujours pas à ce jour de droit à remboursement de la part de l’Assurance maladie.

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